La normalisation comptable
« Ne pas se tromper et ne pas tromper les autres». Un double objectif qui nécessite une référence commune entre les membres de la société. L’objectif est d’orienter les comportements et les habitudes de communication. Dans le domaine des affaires on peut parler, entre autre, de normalisation comptable. Il s’agit des actions qui rendent le processus de comptabilité homogène. En effet, l’action de normaliser revêtue un caractère contraignant pour les entreprises. Cela les oblige à respecter des règles comptables dont l’ultime objectif de présenter l’image fidèle et sincère de leur compte.
I-Normalisation au niveau national
1-1Les organes de normalisation comptable
CNC : conseil national de la comptabilité
En tant que producteur national et officiel de la norme comptable a pour missions de :
- coordonner et synthétiser les recherches théoriques et méthodologiques de comptabilité ainsi que leurs applications pratiques ;
- concevoir, élaborer et proposer les normes comptables générales ou sectorielles ;
- collecter et diffuser toutes informations relatives à la normalisation, l’enseignement et la formation comptables ;
- recommander toutes mesures susceptibles d’améliorer l’information comptable tant au niveau national qu’au niveau des entreprises ;
- coordonner et encourager les actions de recherches, d’études et de perfectionnement se rattachant à la discipline comptable ;
- représenter l’Etat dans les organismes internationaux de normalisation comptable.
Le Conseil National de la Comptabilité comprend 3 instances : l’Assemblée Plénière (AP), le Comité Permanent (CP et les Commissions Techniques Spécialisées (CTS). Pizza Hut Korea Guest Experience Survey
L’ordre des experts comptables (source la loi_15_89)
Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables.
Article Premier :
« Est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d’apprécier et d’organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est seul habilité à: attester la régularité et la – sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et financiers; délivrer toute autre attestation donnant – une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou des organismes; exercer la mission de commissaire aux comptes. Il peut aussi: exercer les fonctions de – commissaire aux apports; analyser et organiser les systèmes comptables; ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités; donner des conseils et avis et entreprendre des – travaux d’ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et des organismes. »
Article 3 :
« Nul ne peut exercer la profession d’expert-comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l’exerce, ou porter le titre d’expert-comptable, s’il n’est inscrit à l’Ordre des experts comptables institué au titre II de la présente loi. L’expert-comptable titulaire du diplôme national d’expertise comptable ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par l’administration peut, même lorsqu’il n’est pas membre de l’Ordre, utiliser le titre “titulaire du diplôme d’expert-comptable” en mentionnant obligatoirement l’autorité ou l’institution qui lui a délivré ce diplôme. »
Article 19 :
« Il est créé un ordre des experts comptables doté de la personnalité morale et auquel doivent obligatoirement demander leur inscription toutes les personnes désirant exercer à titre professionnel les activités visées à l’alinéa 1er de l’article de la présente loi. »
Article 24:
« L’Ordre des experts comptables a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes, et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l’honneur de la profession d’expert-comptable et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la profession. Il admet dans la profession les experts comptables selon les formes et les conditions prévues par les articles 20, 21, 22 et 23 de la présente loi. Il édicte tout règlement nécessaire à l’accomplissement de sa mission et établit le code des devoirs professionnels qui sera rendu applicable par le gouvernement. L’Ordre assure, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d’expert-comptable, éventuellement devant les juridictions, organise et gère les œuvres de coopération, de mutualité et d’assistance de ses membres ainsi que les œuvres de retraite. Il représente la profession d’expert-comptable auprès de l’administration à laquelle il donne son avis sur toutes les questions dont elle le saisit, et auprès des organisations ou organismes internationaux poursuivant des buts analogues à ceux que lui assigne la présente loi. »